Art. R312-66-15
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 2 : Collectionneurs›§ Paragraphe 3 : Validité de la carte

Art. R312-66-15

783 / 3188
En vigueur depuis le 1 févr. 2019
La carte de collectionneur est délivrée pour une durée de quinze ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-66-15