Art. R312-66-20
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 2 : Collectionneurs›§ Paragraphe 2 : Conservation et transport

Art. R312-66-20

788 / 3188
En vigueur depuis le 1 févr. 2019
Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir s'effectue dans les conditions définies par le 4° de l'article R. 315-2.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-66-20