Art. R312-66-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 2 : Collectionneurs›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R312-66-4

772 / 3188
En vigueur depuis le 1 févr. 2019
La carte de collectionneur n'autorise ni l'acquisition, ni la détention de munitions actives.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-66-4