Art. R312-68
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 3 : Injonctions préfectorales›§ Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative

Art. R312-68

790 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Pour l'application de l'article L. 312-8, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-68