Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 3 : Injonctions préfectorales›§ Sous-section 3 : Dessaisissement
Art. R312-75
798 / 3188En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le préfet informe le procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r312-75