Art. R312-93
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

Art. R312-93

816 / 3188
En vigueur depuis le 29 juin 2024
Lors de la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91, la personne y enregistre une copie des pièces suivantes : 1° Une pièce d'identité en cours de validité ; 2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 ; 3° Un justificatif de domicile. En cas de changement d'adresse, la formalité prévue à l'article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-93