Art. R313-20-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

Art. R313-20-1

850 / 3188
En vigueur depuis le 6 juil. 2023
Lors des manifestations autorisées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-20, sont seules autorisées à vendre des armes à feu des d, e, f ou g de la catégorie D les personnes qui sont titulaires d'un agrément mentionné à l'article R. 313-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025503132#art-r313-20-1