Art. R313-26-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte

Art. R313-26-1

857 / 3188
En vigueur depuis le 1 août 2018
Est regardée comme suspecte au sens de l'article L. 313-6 et, par suite, comme susceptible de faire l'objet d'un refus par les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 une tentative de transaction à l'occasion de laquelle le client qui la propose : 1° N'est pas en mesure de préciser l'usage qu'il envisage de faire des armes, des munitions ou de leurs éléments, objets de la transaction ; 2° Souhaite l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments dans des quantités inhabituelles ; 3° Sollicite l'acquisition de types d'armes, de munitions ou de leurs éléments inhabituels pour l'usage envisagé ; 4° N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ; 5° N'est pas familiarisé avec l'utilisation des armes, munitions ou de leurs éléments ; 6° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent liquide. Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 313-6, de toute tentative de transaction suspecte doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la tentative.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r313-26-1