Art. R313-28
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments›§ Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation

Art. R313-28

859 / 3188
En vigueur depuis le 23 déc. 2018
Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans : 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; 2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D. En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r313-28