Art. R313-4-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 1 : Accès à la profession d'armurier›§ Sous-section 2 : Agrément d'armurier

Art. R313-4-1

829 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 indique les activités et catégories d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquelles il est délivré.
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