Art. R313-47
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement›§ Sous-section 1 : Autorisation de fabrication

Art. R313-47

882 / 3188
En vigueur depuis le 10 févr. 2022
Les établissements publics locaux d'enseignement délivrant un enseignement ou une formation professionnelle en vue de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-3 ou au a du 8° de l'article R. 313-33 et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale sollicitent une autorisation du ministre de l'intérieur les habilitant, sous le contrôle de l'Etat, à : 1° Fabriquer, modifier, réparer, transformer et détruire des armes et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D ; 2° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories A1 et B dans la limite de cent armes ; 3° Acquérir et détenir des armes et leurs éléments relevant des catégories C et D ; 4° Acquérir et détenir les systèmes d'alimentation des armes mentionnées aux 2° et 3° ; 5° Céder les armes et leurs éléments mentionnés aux 2° et 3°, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés au 4° à un commerçant ou à un fabricant autorisé ; 6° Acquérir des échantillons de munitions des armes mentionnés aux 2° et 3°.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r313-47