Art. R313-48
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement›§ Sous-section 1 : Autorisation de fabrication

Art. R313-48

883 / 3188
En vigueur depuis le 10 févr. 2022
L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 est valable pour une durée maximale de dix ans. Son renouvellement est demandé selon les modalités prévues à la présente section avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est délivré un récépissé de cette demande de renouvellement. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r313-48