Art. R313-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 1 : Accès à la profession d'armurier›§ Sous-section 2 : Agrément d'armurier

Art. R313-5

830 / 3188
En vigueur depuis le 6 juil. 2023
L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé : 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
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