Art. R313-53
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 7 : Fabrication des armes et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D par les établissements publics locaux d'enseignement›§ Sous-section 3 : Mesures de sécurité

Art. R313-53

888 / 3188
En vigueur depuis le 10 févr. 2022
Les mesures de sécurité définies à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47.
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