Art. R314-18
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété›Sect. Section 3 : Transfert de propriété›§ Sous-section 1 : Armes soumises à autorisation

Art. R314-18

908 / 3188
En vigueur depuis le 1 août 2018
La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article R. 312-12. Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert. Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant autorisé, d'un courtier agréé ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le courtier agréé adressent au préfet toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r314-18