Art. R314-23
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété›Sect. Section 3 : Transfert de propriété›§ Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger

Art. R314-23

913 / 3188
En vigueur depuis le 10 févr. 2022
Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national déclare ce transfert par l'intermédiaire de son compte individualisé mentionné au même article.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r314-23