Art. R314-4
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété›Sect. Section 1 : Conservation›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R314-4

894 / 3188
En vigueur depuis le 1 août 2018
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver : 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ; 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme. Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.
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