Art. R315-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre V : Port et transport›Sect. Section 1 : Autorisation de port et de transport›§ Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires

Art. R315-10

925 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r315-10