Art. R315-13
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre V : Port et transport›Sect. Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes

Art. R315-13

928 / 3188
En vigueur depuis le 1 août 2018
Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur. En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées : 1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ; 2° D'autre part, des éléments prélevés, qui doivent être acheminés séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins. Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r315-13