Art. R315-5-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre V : Port et transport›Sect. Section 1 : Autorisation de port et de transport›§ Sous-section 2 : Situations particulières

Art. R315-5-1

920 / 3188
En vigueur depuis le 29 juin 2024
Le ministre de l'intérieur peut autoriser, selon les modalités fixées à l'article R. 315-5, les personnes autorisées à acquérir et détenir une arme en application de l'article R. 312-39 à porter cette arme sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle.
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