Art. R315-9
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre V : Port et transport›Sect. Section 1 : Autorisation de port et de transport›§ Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires

Art. R315-9

924 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r315-9