Art. R316-17
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations›Sect. Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne›§ Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France

Art. R316-17

951 / 3188
En vigueur depuis le 29 juin 2024
Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes : 1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Le transfert temporaire en France des armes et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ; 3° (Abrogé) ; 4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et en catégorie D.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r316-17