Art. R316-42
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations›Sect. Section 6 : Exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D›§ Sous-section 2 : Autorisations d'exportation et dérogations

Art. R316-42

978 / 3188
En vigueur depuis le 1 févr. 2020
L'autorisation d'exportation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur. Cette autorisation, dénommée licence d'exportation, revêt l'une des formes suivantes : 1° Une licence simple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ; 2° Une licence multiple accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, au destinataire ou à un destinataire final identifié, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 ; 3° Une licence globale accordée à un exportateur déterminé pour l'envoi, en une ou plusieurs fois, aux destinataires ou à des destinataires finaux identifiés, d'une ou plusieurs armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40. La licence d'exportation est délivrée par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. La licence d'exportation n'est pas cessible.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r316-42