Art. R317-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Acquisition et détention

Art. R317-1

995 / 3188
En vigueur depuis le 1 août 2018
Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition : 1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ; 2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 312-52.
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