Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales
Art. R317-1 A
994 / 3188En vigueur depuis le 6 juil. 2023
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 317-1, peuvent effectuer les constatations mentionnées au deuxième alinéa dudit article les personnes suivantes :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ˮ individuellement désignés et habilités par le chef de service ;
2° Les agents mentionnés à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;
3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;
4° Les agents de la police nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ;
5° Les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r317-1-a