Art. R317-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Acquisition et détention

Art. R317-2

996 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour : 1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ; 2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
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