Art. R321-14
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Casinos›Sect. Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux›§ Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos

Art. R321-14

1053 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13, installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39. Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des machines à sous est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3.
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