Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Casinos›Sect. Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux›§ Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos
Art. R321-15
1054 / 3188En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino au sens de l'article L. 321-1 de nouveaux jeux d'argent et de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
L'arrêté d'autorisation fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r321-15