Art. R321-21-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Casinos›Sect. Section 2 : Appareils et matériels de jeux›§ Paragraphe 1 : Agréments ministériels

Art. R321-21-2

1062 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-21-1 vaut décision de rejet.
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