Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section 1 : Casinos
Art. R343-3
1162 / 3188En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 321-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Tous les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. " ;
2° A l'article R. 321-34, les mots : " dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 " sont supprimés.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r343-3