Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section 1 : Casinos
Art. R343-4
1163 / 3188En vigueur depuis le 1 janv. 2021
L'autorisation d'ouverture au public d'un casino, prévue par l'article LO 6461-20 du code général des collectivités territoriales, est demandée par la personne physique ou par le représentant qualifié de la société qui se propose d'exploiter l'établissement.
Les noms du directeur responsable et des membres du comité de direction sont joints à la demande.
L'autorisation est accordée par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, après enquête, en considération d'un cahier des charges établi par lui et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r343-4