Art. R343-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section 1 : Casinos

Art. R343-5

1164 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée. Elle détermine : 1° La nature des jeux d'argent et de hasard autorisés et leur fonctionnement ; 2° Les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des dispositions de l'article R. 321-27 ; 3° Les heures d'ouverture et de fermeture.
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