Art. R343-9
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon›Sect. Section 1 : Casinos

Art. R343-9

1168 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Si le fonctionnement du casino porte atteinte à l'ordre public, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire pour une durée maximum de six mois.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r343-9