Art. R344-19
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française›Sect. Section 1 : Casinos›§ Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux

Art. R344-19

1193 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées. L'accès aux salles de jeux est interdit : 1° Aux mineurs, même émancipés ; 2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté ; 3° Aux personnes en état d'ivresse ; 4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ; 5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.
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