Art. R344-22
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française›Sect. Section 1 : Casinos›§ Paragraphe 1 : Obligations

Art. R344-22

1196 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Le directeur et les membres du comité de direction des casinos doivent être agréés par le haut-commissaire. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r344-22