Art. R344-28
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française›Sect. Section 1 : Casinos›§ Paragraphe 2 : Employés

Art. R344-28

1202 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire. Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des employés de jeux. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.
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