Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française›Sect. Section 1 : Casinos›§ Paragraphe 2 : Employés
Art. R344-30
1204 / 3188En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux employés de jeux de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r344-30