Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française›Sect. Section 1 : Casinos›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R344-4
1178 / 3188En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la présente section, et les cercles, dans les conditions prévues par le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r344-4