Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française›Sect. Section 1 : Casinos›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R344-5
1179 / 3188En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être affermée.
Les activités des jeux ne peuvent s'exercer que dans les locaux distincts et séparés de ceux consacrés aux activités de spectacle, de restauration ou d'hôtellerie.
Tout casino a un directeur et un comité de direction responsables.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r344-5