Art. R411-1
Partie Partie réglementaireLivre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALETitre TITRE Ier : POLICE NATIONALEChapitre Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationaleSect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R411-1

1232 / 3159
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
L'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 411-3 s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
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