Art. R413-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE Ier : POLICE NATIONALE›Chapitre Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale›Sect. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police›§ Sous-section 2 : Organisation administrative

Art. R413-10

1283 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Le directeur, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
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