Art. R413-18
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE Ier : POLICE NATIONALE›Chapitre Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale›Sect. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police›§ Sous-section 3 : Organisation pédagogique

Art. R413-18

1292 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Le directeur de l'école est responsable de la mission pédagogique de l'école. A ce titre, il préside le conseil pédagogique et en désigne les membres. Dans le cadre des orientations définies par le comité pédagogique de l'académie de police, le conseil pédagogique contribue, par ses avis, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il est consulté sur les créations de certifications professionnelles. Le conseil d'administration est informé des travaux et des avis du conseil pédagogique. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par le directeur adjoint. Les fonctions de membre du conseil pédagogique sont gratuites. Les dispositions de l'article R. 413-11 sont applicables.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r413-18