Art. R413-21
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE Ier : POLICE NATIONALE›Chapitre Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale›Sect. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police›§ Sous-section 3 : Organisation pédagogique

Art. R413-21

1295 / 3188
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
Des auditeurs français ou étrangers peuvent être admis à suivre des sessions de formation et des stages sur proposition du ministre de l'intérieur. L'école peut organiser des sessions de formation continue ou des séminaires dans les conditions qui sont fixées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil d'administration.
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