Art. R413-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE Ier : POLICE NATIONALE›Chapitre Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale›Sect. Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police›§ Sous-section 2 : Organisation administrative

Art. R413-6

1280 / 3188
En vigueur depuis le 5 mai 2018
En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du conseil d'administration est assurée par le directeur général de la police nationale.
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