Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale›Sect. Section 2 : Principes généraux›§ Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme
Art. R434-10
1319 / 3188En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r434-10