Art. R434-11
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale›Sect. Section 2 : Principes généraux›§ Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme

Art. R434-11

1320 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité. Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.
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