Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale›Sect. Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale›§ Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
Art. R434-18
1327 / 3188En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r434-18