Art. R434-19
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale›Sect. Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale›§ Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés

Art. R434-19

1328 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.
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