Art. R434-28
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale›Sect. Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale›§ Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale

Art. R434-28

1337 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous. Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.
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