Art. R511-14
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : POLICES MUNICIPALES›Titre TITRE Ier : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE›Chapitre Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice›Sect. Section 4 : Port d'armes›§ Paragraphe 2 : Missions pouvant justifier le port d'armes

Art. R511-14

1372 / 3188
En vigueur depuis le 1 janv. 2014
Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 6 heures et 23 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont : 1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ; 2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ; 3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.
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